Article 1 LEGIARTI000006230991
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de la protection sociale et du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le livre VI ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la santé et de la protection sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. I. - Les dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2004.
2. L'obligation incombant à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales et à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales de respecter les limites prévues à l'article R. 623-10-1 du code de la sécurité sociale prend effet le 1er janvier 2005.
3. II. - Pour l'exercice 2004, le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales attribue à chaque section professionnelle un montant de frais de gestion administrative du régime d'assurance vieillesse de base, sur la base des règles de répartition des frais de gestion administrative utilisées pour l'exercice 2003.
4. Les frais de gestion administrative du régime d'assurance vieillesse de base pour l'exercice 2004 attribués à chaque section professionnelle tiennent compte des dépenses supplémentaires directement liées à la mise en oeuvre de la réforme du régime d'assurance vieillesse de base.
5. III. - La section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale est substituée à la section professionnelle des artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, des professeurs de musique et des musiciens dans ses droits et obligations.
6. IV. - Le président et le vice-président du conseil d'administration de la section professionnelle des artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, des professeurs de musique et des musiciens en fonction au 31 décembre 2003 siègent respectivement en qualité d'administrateur titulaire et d'administrateur suppléant au conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale jusqu'au premier renouvellement dudit conseil.
Fait à Paris, le 27 mai 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et de la protection sociale, Philippe Douste-Blazy Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Nicolas Sarkozy Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 mai 2004).