Texte consolidé · Décret

Décret n°2004-486 du 28 mai 2004 relatif aux règles prudentielles applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation et à la provision pour risque d'exigibilité.

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 juin 2004
NatureDécret
Signé le28 mai 2004
Publié le5 juin 2004
Articles6 articles en vigueur
NORSANS0421395D
IdentifiantLEGITEXT000005778874
RéférenceDécret n°2004-486 du 28 mai 2004 relatif aux règles prudentielles applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation et à la provision pour risque d'exigibilité., version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et de la protection sociale,

Vu la directive 2002/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 mars 2002 modifiant la directive 73/239/CEE du Conseil en ce qui concerne l'exigence de marge de solvabilité des entreprises d'assurance non vie ;

Vu la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie ;

Vu le code de la mutualité, notamment les articles L. 212-26 et L. 510-1 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 19 novembre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006231156

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006231157

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006231158

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006231161

1. Les mutuelles et unions pratiquant une activité d'assurance ont jusqu'au 20 mars 2007 pour se conformer aux dispositions des articles 1er et 3 du présent décret.

2. Les mutuelles et unions qui n'auront pas satisfait à l'expiration de ce délai aux dispositions de l'article 1er pourront se voir accorder un délai supplémentaire ne pouvant excéder deux ans. Elles devront à cet effet soumettre à l'approbation de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 du code de la mutualité un plan de sauvegarde ou de redressement ou un plan de financement, conformément aux dispositions des articles R. 510-4 et R. 510-5 du même code.

Article 5 LEGIARTI000006231162

1. Les modalités de constitution de la provision pour risque d'exigibilité définies au I de l'article R. 212-24 du code de la mutualité sont applicables dès le premier arrêté comptable suivant l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 6 LEGIARTI000006231163

1. Le ministre de la santé et de la protection sociale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 mai 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et de la protection sociale, Philippe Douste-Blazy

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 juin 2004).

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