RattachementChapitre Ier : La communication au public en ligne.
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
IdentifiantLEGIARTI000049568616
Texte parentLEGITEXT000005789847
Référencearticle 1-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 (version du 23 mai 2024)Légifrance →
1. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne, de ne pas respecter les I et II de l'article 1er-1.
2. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des manquements aux mêmes I et II, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l'article 131-39 dudit code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
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