Loi n°2004-626 du 30 juin 2004 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2004.

TexteLoi n°2004-626 du 30 juin 2004
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006682222
Texte parentLEGITEXT000005795783
Référencearticle 19 de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 (version du 31 décembre 2004)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions du III de l'article 15, les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er juillet 2004.

2. I.-En ce qui concerne les dispositions du titre II :

3. 1° La première journée de solidarité intervient entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2005 ;

4. 2° Les modifications prévues aux 2° et 3° de l'article 2 et aux articles 3 et 5 sont applicables aux périodes de référence annuelles à compter de celle incluant la première journée de solidarité.

5. II.-En ce qui concerne les dispositions du titre III :

6. 1° La contribution instituée par le 1° de l'article 11 s'applique aux rémunérations versées à compter du 1er juillet 2004 ;

7. 2° La contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, instituée par le 2° de l'article 11 de la présente loi, s'applique aux revenus des années 2003 et suivantes. Son taux est de 0, 15 % pour l'imposition des revenus de l'année 2003 ;

8. 3° La contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, instituée par le 2° de l'article 11 de la présente loi, s'applique, à compter du 1er juillet 2004, aux produits de placements mentionnés au I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale sur lesquels est opéré à partir de cette même date le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts, aux plus-values mentionnées au I du même article L. 136-7, pour les cessions intervenues à compter du 1er juillet 2004 et aux produits de placements mentionnés au II du même article L. 136-7 pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er juillet 2004.

9. L'année d'entrée en vigueur de la contribution, pour l'application des dispositions du IV de ce même article L. 136-7, les revenus pris en compte pour le calcul des acomptes dus au titre des mois de décembre 2004 et janvier 2005 ne sont retenus qu'à hauteur de 50 % des montants des revenus de décembre 2003 et janvier 2004.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006682222, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.