Loi n°2004-626 du 30 juin 2004 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 7 juillet 2010.

TexteLoi n°2004-626 du 30 juin 2004
RattachementTitre II : Dispositions relatives à la journée de solidarité
IdentifiantLEGIARTI000022446980
Texte parentLEGITEXT000005795783
Référencearticle 6 de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 (version du 7 juillet 2010)Légifrance →

1. Pour les fonctionnaires et agents non titulaires relevant de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que pour les praticiens mentionnés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, la journée de solidarité mentionnée à l'article L. 3133-7 du code du travail est fixée dans les conditions suivantes :

2. -dans la fonction publique territoriale, par une délibération de l'organe exécutif de l'assemblée territoriale compétente, après avis du comité technique concerné ;

3. -dans la fonction publique hospitalière ainsi que pour les praticiens mentionnés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, par une décision des directeurs des établissements, après avis des instances concernées ;

4. -dans la fonction publique de l'Etat, par un arrêté du ministre compétent pris après avis du comité technique ministériel concerné.

5. Dans le respect des procédures énoncées aux alinéas précédents, la journée de solidarité peut être accomplie selon les modalités suivantes :

6. 1° Le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;

7. 2° Le travail d'un jour de réduction du temps de travail tel que prévu par les règles en vigueur ;

8. 3° Toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, à l'exclusion des jours de congé annuel.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L621-11 du Code général de la fonction publique et L621-12 du Code général de la fonction publique. Le numéro 6 porte depuis un autre texte.

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