Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 2 juillet 2004.
TexteOrdonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004
RattachementSection 3 : Réalisation des travaux et ouvrages.
TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES
Chapitre II : Organes et fonctionnement
Section 3 : Réalisation des travaux et ouvrages.
IdentifiantLEGIARTI000006479314
Texte parentLEGITEXT000005796452
Référencearticle 28 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 (version du 2 juillet 2004)Légifrance →
1. Est applicable aux associations syndicales autorisées le régime des servitudes d'établissement, d'aménagement, de passage et d'appui prévues aux articles L. 152-1 à L. 152-23 du code rural et à l'article L. 321-5-1 du code forestier.
2. En outre, une servitude de passage peut être instituée pour l'entretien d'ouvrages qui traversent, même en dehors du périmètre de l'association, les cours, jardins, parcs et enclos, qu'ils soient ou non attenant aux habitations.
Nota : L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est ratifiée par l'article 78 XXX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.
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