Arrêté du 28 juin 2004 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 mars 2017.

TexteArrêté du 28 juin 2004
IdentifiantLEGIARTI000034313390
Texte parentLEGITEXT000005801482
Référencearticle 2 de l'arrêté du 28 juin 2004 (version du 31 mars 2017)Légifrance →

1. I.-L'habilitation prévue à l'article 15 du décret du 9 mai 2003 susvisé est délivrée sur la base des critères mentionnés aux articles 26 et 34 du règlement (UE) 2016/424 précité.

2. Un organisme d'évaluation de la conformité accrédité, selon la norme NF EN ISO/ IEC 17 020 et un programme d'accréditation complémentaire défini par le Comité français d'accréditation (COFRAC), sera présumé répondre aux exigences énoncées aux articles 26 et 34 du règlement (UE) 2016/424 précité. Ce programme d'accréditation complémentaire est reconnu par le ministère chargé des transports.

3. II.-Cette habilitation est délivrée pour une durée limitée. Elle peut être suspendue ou retirée, partiellement ou totalement, par décision conjointe des ministres chargés de l'industrie et des transports, en cas de manquement constaté aux dispositions du règlement (UE) 2016/424 précité, du décret du 9 mai 2003 susvisé ou du présent arrêté, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée sans effet après un délai de deux mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034313390, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.