Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 28 juin 2004 relatif aux organismes habilités à mettre en oeuvre les procédures d'examen "CE" et d'évaluation de la conformité des sous-systèmes et constituants des remontées mécaniques.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 juillet 2004
NatureArrêté
Signé le28 juin 2004
Publié le9 juillet 2004
Articles3 articles en vigueur
NOREQUT0400749A
IdentifiantLEGITEXT000005801482
RéférenceArrêté du 28 juin 2004 relatif aux organismes habilités à mettre en oeuvre les procédures d'examen "CE" et d'évaluation de la conformité des sous-systèmes et constituants des remontées mécaniques., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le ministre délégué à l'industrie,

Vu la directive 2000/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative aux installations à câbles transportant des personnes ;

Vu le décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques, et notamment son article 15,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000034313396

1. Dans le présent arrêté, est dénommé " organisme habilité " l'organisme habilité à mettre en œuvre les procédures d'évaluation de la conformité ou d'examen de la conformité notifié à la Commission européenne en application de l'article 15 du décret du 9 mai 2003 susvisé et du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE.

Article 2 LEGIARTI000034313390

1. I.-L'habilitation prévue à l'article 15 du décret du 9 mai 2003 susvisé est délivrée sur la base des critères mentionnés aux articles 26 et 34 du règlement (UE) 2016/424 précité.

2. Un organisme d'évaluation de la conformité accrédité, selon la norme NF EN ISO/ IEC 17 020 et un programme d'accréditation complémentaire défini par le Comité français d'accréditation (COFRAC), sera présumé répondre aux exigences énoncées aux articles 26 et 34 du règlement (UE) 2016/424 précité. Ce programme d'accréditation complémentaire est reconnu par le ministère chargé des transports.

3. II.-Cette habilitation est délivrée pour une durée limitée. Elle peut être suspendue ou retirée, partiellement ou totalement, par décision conjointe des ministres chargés de l'industrie et des transports, en cas de manquement constaté aux dispositions du règlement (UE) 2016/424 précité, du décret du 9 mai 2003 susvisé ou du présent arrêté, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée sans effet après un délai de deux mois.

Article 6 LEGIARTI000006232225

1. Le directeur des transports terrestres et le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juin 2004.

Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres, P. Raulin Le ministre délégué à l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes par intérim, J.-P. Falque-Pierrotin

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 juillet 2004).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005801482, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.