Loi n° 2004-803 du 9 août 2004 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er juin 2011.

TexteLoi n° 2004-803 du 9 août 2004
Rattachement
Chapitre III : Les entreprises de transport de gaz.
  1. Titre II : Les entreprises gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz
  2. Chapitre III : Les entreprises de transport de gaz.
IdentifiantLEGIARTI000024008122
Texte parentLEGITEXT000005822711
Référencearticle 12 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 (version du 1er juin 2011)Légifrance →

1. I. - La séparation juridique prévue à l'article 5 entraîne le transfert à une entreprise juridiquement distincte :

2. - soit des biens liés aux activités mentionnées à l'article 11 ainsi que des droits et obligations qui y sont attachés ;

3. - soit des biens non liés aux activités mentionnées à l'article 11 avec les droits et obligations qui y sont attachés.

4. Le transfert a lieu, à la valeur nette comptable, sous forme d'apport partiel ou de cession d'actifs. Il n'emporte aucune modification des contrats en cours d'exécution, quelle que soit leur qualification juridique, conclus par les opérateurs gaziers ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce, et n'est de nature à justifier ni la résiliation, ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en résultent.

5. II. - La société gestionnaire de réseaux de transport de gaz naturel issue de la séparation juridique imposée à Gaz de France par l'article 5 est régie, sauf dispositions législatives contraires, par les lois applicables aux sociétés anonymes. Son capital ne peut être détenu que par Gaz de France, l'Etat ou des entreprises ou organismes du secteur public.

6. III. - Les autorisations administratives nécessaires à l'exercice des activités de transport de gaz, d'exploitation d'installations de gaz naturel liquéfié, de stockage ou de fourniture de gaz sont transférées de plein droit aux sociétés bénéficiaires des transferts, à la condition que ces sociétés soient membres du même groupe au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er juin 2011 (ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L111-48 du Code de l'énergie et L111-49 du Code de l'énergie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024008122, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.