Loi n° 2004-810 du 13 août 2004 · Article

Article 72

Article en vigueur depuis le 17 août 2004.

TexteLoi n° 2004-810 du 13 août 2004
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT DE L'ASSURANCE MALADIE.
IdentifiantLEGIARTI000006759004
Texte parentLEGITEXT000005824192
Référencearticle 72 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 (version du 17 août 2004)Légifrance →

1. I., II., III., IV. - (Paragraphes modificateurs)

2. V. - Les dispositions du I sont applicables aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2005.

3. Les dispositions des II et III sont applicables :

4. 1° En ce qui concerne la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2005 ;

5. 2° En ce qui concerne la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du même code, aux revenus des années 2004 et suivantes ;

6. 3° En ce qui concerne la contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du même code, aux produits de placements mentionnés au I du même article, sur lesquels est opéré, à partir du 1er janvier 2005, le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts, aux plus-values mentionnées au I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, pour les cessions intervenues à compter du 1er janvier 2005, et aux produits de placements mentionnés au II dudit article L. 136-7, pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er janvier 2005 ;

7. 4° En ce qui concerne la contribution mentionnée au I de l'article L. 136-7-1 du même code, aux tirages, événements sportifs et émissions postérieurs au 31 décembre 2004 ;

8. 5° En ce qui concerne la contribution mentionnée au II de l'article L. 136-7-1 du même code, sur les sommes engagées à compter du 1er janvier 2005 ;

9. 6° En ce qui concerne la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 du même code, sur le produit brut des jeux et sur les gains réalisés à compter du 1er janvier 2005.

Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 50 VI : les dispositions du IV de l'article 72 sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

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