Référencearticle 4-1 du décret n°2004-1005 du 24 septembre 2004 (version du 18 avril 2007)Légifrance →
1. Le règlement comptable et financier de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine peut, par dérogation aux articles R. 323-9 et R. 331-16 du code de la construction et de l'habitation, définir un mode de versement des subventions prévues aux articles R. 323-1 et R. 331-1 du même code comportant :
2. - une avance, qui peut être versée lors de la décision attributive de subvention, dans la limite de 15 % du montant de celle-ci ;
3. - des acomptes, qui peuvent être versés au fur et à mesure de l'avancement physique du projet sans pouvoir excéder 70 % du montant de la subvention ; le montant de l'avance vient s'imputer sur celui des acomptes.
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