Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 26 juin 2014.

TexteDécret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004
Rattachement
Section 2 : Montant de la pension.
  1. TITRE III : MODALITÉS DE LIQUIDATION DE LA PENSION
  2. Chapitre II : Détermination du montant de la pension
  3. Section 2 : Montant de la pension.
IdentifiantLEGIARTI000029134288
Texte parentLEGITEXT000005856403
Référencearticle 15 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 (version du 26 juin 2014)Légifrance →

1. Les pensions sont revalorisées du taux et à la date prévus pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

2. Par dérogation au premier alinéa, les pensions liquidées en application du 2° de l'article 3 et la majoration pour assistance constante d'une tierce personne mentionnée au II de l'article 19 sont revalorisées dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.

Nota : Décret n° 2014-664 du 23 juin 2014 art. 3 II : Ces dispositions sont applicables aux pensions dues à compter du mois d'avril 2014.

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