Arrêté du 19 novembre 2004 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 10 décembre 2006.

TexteArrêté du 19 novembre 2004
RattachementSection 3 : Examens analytique et organoleptique préalables à la délivrance du certificat d'aptitude, à la délivrance du certificat d'agrément et au renouvellement du certificat d'agrément.
IdentifiantLEGIARTI000006624049
Texte parentLEGITEXT000005910993
Référencearticle 14 de l'arrêté du 19 novembre 2004 (version du 10 décembre 2006)Légifrance →

1. Examen organoleptique.

2. 1. L'examen organoleptique porte au moins sur les éléments prévus par la réglementation communautaire.

3. 2. Les dégustateurs figurant sur la liste prévue à l'article R. 641-96 du code rural sont notamment choisis parmi les familles des viticulteurs, des négociants en vins, des oenologues, des courtiers en vins, des techniciens de la viticulture et des sommeliers. La liste est arrêtée au début de chaque campagne viticole.

4. Les organisations professionnelles des familles susvisées sont consultées, à leur demande, par les syndicats de défense avant que ceux-ci établissent leurs propositions.

5. Le président du syndicat de défense de l'appellation, les agents de l'organisme agréé et son président ainsi que les agents de l'INAO ne peuvent être nommés dégustateurs.

6. 3. Chaque commission de dégustation comprend au moins trois membres représentant au moins deux des familles professionnelles susvisées.

7. 4. L'avis de la commission est donné à la majorité. Il est formulé selon l'une des mentions suivantes :

8. - favorable ;

9. - défavorable, en indiquant le motif.

10. L'avis de chaque membre est communicable aux seuls services de l'INAO.

11. 5. Un agent de l'INAO établit le procès-verbal de la séance. Toutefois, l'organisme agréé peut établir ce procès-verbal dans le cadre des dispositions de la convention prévue à l'article R. 641-95 du code rural et sous réserve d'une certification de ce service au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation. Le cahier des charges de la certification constitue une annexe de la convention.

12. A titre expérimental, jusqu'à la fin de la campagne 2007-2008, la certification visée à l'alinéa précédent n'est pas obligatoire lorsque la convention précitée comporte la description des procédures à mettre en oeuvre pour assurer l'établissement de ce procès-verbal et lorsque des agents de l'organisme agréé ont été habilités par les services de l'INAO en vue de procéder à ces opérations. Lesdits services contrôlent le respect de ces procédures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006624049, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.