Ordonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er février 2005.

TexteOrdonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005
RattachementTitre III : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006601396
Texte parentLEGITEXT000006047340
Référencearticle 13 de l'ordonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005 (version du 1er février 2005)Légifrance →

1. I. - Les agents de la collectivité départementale de Mayotte exerçant, à la date de publication de la loi du 21 juillet 2003 susvisée, les missions définies aux articles L. 571-2, L. 571-3, L. 820-1 et L. 820-2 du code rural sont mis à disposition de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.

2. II. - Ces agents peuvent demander jusqu'au 30 juin 2010 à être affectés dans un emploi relevant de la collectivité départementale ou à être mis à disposition de l'Etat pour exercer des fonctions dans un emploi du service déconcentré relevant à Mayotte du ministre chargé de l'agriculture.

3. Ils bénéficient alors, s'il est fait droit à leur demande, des dispositions de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée. Pour l'application à ces agents de ces dispositions, la condition d'emploi s'apprécie à la date de leur nouvelle affectation.

4. III. - A compter du 1er janvier 2011, ceux de ces agents qui demeurent mis à disposition de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture deviennent agents contractuels de la chambre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006601396, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.