1. Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 773-6 du code de justice administrative, la notification de la décision juridictionnelle peut être adressée, avec l'accord exprès de la partie intéressée, à l'aide de la procédure électronique de transmission. L'usage de cette faculté ne fait pas obstacle au droit de la partie intéressée de demander, ultérieurement, la délivrance d'une expédition de la décision.
Décret n° 2005-222 du 10 mars 2005 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 11 mars 2005.
TexteDécret n° 2005-222 du 10 mars 2005
IdentifiantLEGIARTI000006239421
Texte parentLEGITEXT000006051400
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