1. Le référendum aura lieu sur les listes électorales arrêtées au 28 février 2005, sans préjudice de l'application des articles L. 30 à L. 40, R. 17-2 et R. 18 du code électoral, et sur les listes des centres de vote arrêtées au 31 mars 2005.
Décret n°2005-237 du 17 mars 2005 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 18 mars 2005.
TexteDécret n°2005-237 du 17 mars 2005
RattachementTITRE II : CONVOCATION DES ÉLECTEURS ET ORGANISATION DU SCRUTIN.
IdentifiantLEGIARTI000006551342
Texte parentLEGITEXT000006051413
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