Ordonnance n°2005-299 du 31 mars 2005 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er avril 2005.

TexteOrdonnance n°2005-299 du 31 mars 2005
IdentifiantLEGIARTI000006239784
Texte parentLEGITEXT000006051470
Référencearticle 2 de l'ordonnance n°2005-299 du 31 mars 2005 (version du 1er avril 2005)Légifrance →

1. L'instance nationale provisoire est composée de cinquante-six membres élus par les membres ayant voix délibérative des conseils d'administration des caisses nationales mentionnées au premier alinéa de l'article 1er et parmi eux, à raison de vingt-cinq administrateurs, représentant le groupe professionnel des artisans, vingt-cinq administrateurs, représentant le groupe professionnel des industriels et commerçants et six administrateurs, représentant le groupe professionnel des professions libérales.

2. L'instance nationale élit en son sein son président.

3. Les dispositions du septième alinéa de l'article L. 611-12 du code de la sécurité sociale sont applicables aux candidats aux fonctions d'administrateur de l'instance nationale. La limite d'âge applicable aux administrateurs autres que les représentants des retraités est celle qui leur était applicable à la date du dernier renouvellement du conseil d'administration de la caisse nationale auquel ils appartiennent et s'apprécie à cette date.

4. L'instance nationale peut siéger en sections professionnelles pour délibérer sur les questions propres à un ou à plusieurs groupes de professions ci-après :

5. a) Professions artisanales ;

6. b) Professions industrielles et commerciales ;

7. c) Professions libérales.

8. Le mandat des membres de l'instance nationale prend fin à la date d'installation du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des travailleurs indépendants.

9. Les autorités compétentes de l'Etat sont représentées auprès de l'instance nationale par des commissaires du Gouvernement.

10. Les dispositions des articles L. 224-10, L. 231-5, L. 272-1, L. 272-2 et L. 281-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'instance nationale.

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