Décret n°2005-362 du 20 avril 2005 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 21 avril 2005.

TexteDécret n°2005-362 du 20 avril 2005
RattachementChapitre 4 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006781697
Texte parentLEGITEXT000006051553
Référencearticle 20 du décret n°2005-362 du 20 avril 2005 (version du 21 avril 2005)Légifrance →

1. La section du comité des carrières des agents de direction mentionnée au II de l'article 4 de l'ordonnance du 31 mars 2005 susvisée comprend, outre le président, les membres suivants :

2. 1° Le directeur général commun aux caisses nationales des trois régimes d'assurance vieillesse et d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;

3. 2° Un agent de direction de chacune des trois caisses nationales concernées compétent dans le domaine de la gestion des ressources humaines ;

4. 3° Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ou son représentant ;

5. 4° Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;

6. 5° Un directeur régional des affaires sanitaires et sociales, désigné par le directeur de la sécurité sociale ;

7. 6° Des représentants des agents de direction des trois régimes de sécurité sociale concernés par la création du régime social des travailleurs indépendants désignés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;

8. 7° Une personne qualifiée compétente dans le domaine de la gestion des ressources humaines, nommée par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition du président du comité des carrières.

9. La section du comité ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres sont présents.

10. En cas d'empêchement, un membre de la section, à l'exception du directeur général commun, peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

11. Le secrétariat de la section du comité est assuré par le directeur général commun mentionné ci-dessus.

12. Les dispositions des articles R. 217-7 et R. 217-8 du code de la sécurité sociale sont applicables à la section du comité des carrières des agents de direction mentionnée au présent article.

13. Le directeur général commun transmet chaque année au comité des carrières un bilan de la politique de gestion des directeurs et agents comptables des caisses de base des trois régimes concernés par la création du régime social des travailleurs indépendants. Ce bilan fait l'objet d'une présentation à la réunion prévue au deuxième alinéa de l'article R. 217-8 du code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006781697, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.