Texte consolidé · Décret

Décret n°2005-701 du 24 juin 2005 relatif à la sécurité d'ouvrages du réseau routier.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 juin 2005
NatureDécret
Signé le24 juin 2005
Publié le25 juin 2005
Articles6 articles en vigueur
NOREQUX0500011D
IdentifiantLEGITEXT000006051912
RéférenceDécret n°2005-701 du 24 juin 2005 relatif à la sécurité d'ouvrages du réseau routier., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 118-1 à L. 118-4 ;

Vu le code du travail, notamment son article R. 238-38 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques, notamment son article 11 ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006242429

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006242431

1. L'article R. 118-3-1 du code de la voirie routière s'applique aux projets de construction ou de modification substantielle d'un ouvrage routier dont l'enquête publique est prescrite par un arrêté pris après la publication du présent décret ou, en l'absence d'enquête publique, dont le marché de conception ou, à défaut, le marché de réalisation fait l'objet d'une publicité en vue de sa conclusion après la publication du présent décret. Dans le cas des ouvrages concédés, l'article R. 118-3-1 s'applique lorsque l'avant-projet sommaire ou, à défaut, le dossier d'études préalables ou l'étude préliminaire d'ouvrage d'art est approuvé après la publication du présent décret.

2. L'article R. 118-3-2 du même code s'applique aux ouvrages routiers dont la construction ou la modification substantielle a fait l'objet d'un marché de réalisation signé après le 1er décembre 2004. Il s'applique en outre aux tunnels énumérés à l'article R. 118-4-1 du code de la voirie routière dont la mise en service initiale ou après travaux de modification substancielle intervient à compter du 30 avril 2006.

Article 3 LEGIARTI000006242433

1. Le préfet peut, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 118-2-1 du code de la voirie routière, prescrire au maître d'ouvrage d'un ouvrage routier présentant les caractéristiques définies à l'article R. 118-1-1, qui est en service à la date de publication du présent décret ou dont la mise en service est postérieure à cette date mais qui a fait l'objet d'un marché de réalisation signé avant le 1er décembre 2004, de lui communiquer, dans un délai qu'il détermine, un diagnostic de sécurité de l'ouvrage. Le maître d'ouvrage lui adresse alors les documents prévus aux a et b de de l'article R. 118-3-3. L'expert ou organisme qualifié agréé complète le rapport de sécurité prévu au b par le diagnostic demandé.

2. Selon les modalités définies au dernier alinéa de l'article R. 118-3-3, le préfet interdit ou autorise la poursuite de l'exploitation, le cas échéant en l'assortissant de conditions restrictives d'utilisation de l'ouvrage ou de prescriptions particulières relatives à l'exploitation. Si la poursuite de l'exploitation est autorisée, le maître d'ouvrage est alors soumis aux obligations du même article R. 118-3-3.

Article 4 LEGIARTI000006242434

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006242435

1. Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles figurant à l'article R.* 118-2-4 du code de la voirie routière, qui seront modifiées dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.

Article 6 LEGIARTI000006242436

1. Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juin 2005.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Dominique de Villepin Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, Dominique Perben Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton

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Décret2006-1354 · modifie

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 juin 2005).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006051912, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.