Référencearticle 8 du décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 (version du 1er juillet 2023)Légifrance →
1. A l'issue des six premiers mois de leur scolarité, les élèves officiers de police sont nommés stagiaires, pour une durée d'un an.
2. A la fin de leur scolarité, les officiers de police stagiaires jugés aptes sont titularisés dans le grade de capitaine de police et classés au 1er échelon. Ils se voient conférer la qualité d'officier de police judiciaire.
3. Toutefois, ceux dont les notes ou l'implication professionnelle sont jugées insuffisantes sont soit licenciés, soit, le cas échéant, reversés dans leur corps d'origine.
4. Les stagiaires peuvent également être autorisés à renouveler leur période de scolarité. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une fois.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 9 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2023, le numéro 8 portait un autre texte (« Les candidats recrutés en application des articles 6 et 7… »), devenu l'article 7 (décret n° 2023-528 du 29 juin 2023, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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