Décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 · Article

Article 8-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

TexteDécret n° 2005-716 du 29 juin 2005
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000047770167
Texte parentLEGITEXT000006051928
Référencearticle 8-1 du décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. Quand, du fait des congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, consécutifs ou non, un élève a interrompu sa scolarité pendant au moins trois mois, le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police lui fait obligation d'accomplir intégralement une nouvelle scolarité dans les conditions fixées par les articles 7 et 8. A compter de la date à laquelle ses droits statutaires à congés sont épuisés, l'élève est placé en position de congé sans traitement jusqu'à la date de reprise de sa scolarité.

2. Toutefois, le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police peut, lorsqu'il estime que les impératifs pédagogiques ne s'y opposent pas, autoriser l'élève à renouveler une partie seulement de sa scolarité.

3. Dans ce cas, les notes attribuées à l'élève au cours de la période de renouvellement se substituent aux notes obtenues précédemment dans la période correspondante de scolarité.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2023, ce texte figurait à l'article 9-1 (décret n° 2023-528 du 29 juin 2023, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2023, le numéro 8-1 portait un autre texte (« Les candidats admis à l'Ecole nationale supérieure de la… »), devenu l'article 7-1 (décret n° 2023-528 du 29 juin 2023, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047770167, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.