Décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 · Article

Article 9-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2023.

TexteDécret n° 2005-716 du 29 juin 2005
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000047770177
Texte parentLEGITEXT000006051928
Référencearticle 9-1 du décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 (version du 1er juillet 2023)Légifrance →

1. I.-Les personnes qui justifient, avant leur nomination, de services accomplis en qualité d'agent public non titulaire sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics dans les conditions suivantes :

2. 1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans ;

3. 2° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

4. 3° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie C sont retenus à raison des six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

5. II.-Les personnes qui justifient de services en qualité d'agent public non titulaire et qui ont occupé des fonctions de différents niveaux peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services publics civils soit prise en compte, dans les conditions fixées au I, comme si elle avait été accomplie dans les fonctions du niveau le moins élevé.

Numérotation : Jusqu'au 1er juillet 2023, le numéro 9-1 portait un autre texte (« Quand, du fait des congés successifs de toute nature autres… »), devenu l'article 8-1 (décret n° 2023-528 du 29 juin 2023, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047770177, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.