Décret n°2005-723 du 29 juin 2005 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 juin 2005.

TexteDécret n°2005-723 du 29 juin 2005
IdentifiantLEGIARTI000006242560
Texte parentLEGITEXT000006051937
Référencearticle 2 du décret n°2005-723 du 29 juin 2005 (version du 30 juin 2005)Légifrance →

1. I. - Pour l'exercice 2005 et par dérogation à l'article R. 714-3-9 du code de la santé publique, le budget annexe des écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 du même code peut recevoir une subvention d'équilibre du budget général.

2. II. - En 2005, par dérogation aux dispositions de l'article R. 714-3-61 du code de la santé publique, le montant de la subvention de fonctionnement et d'équipement est arrêté par le conseil régional, au regard des propositions du directeur de l'établissement gestionnaire et après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, en tenant compte du montant des ressources transférées par l'Etat à chacune des régions en application des dispositions de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.

3. III. - En 2005, le budget annexe des écoles et instituts mentionnés au c de l'article R. 714-3-9 du code de la santé publique est présenté conformément aux groupes fonctionnels mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 714-3-13 du même code.

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