Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;
Vu le décret n° 70-251 du 21 mars 1970 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de conducteurs d'automobile et de chefs de garage des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat, modifié par les décrets n° 97-414 du 25 avril 1997 et n° 2003-335 du 9 avril 2003 ;
Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, modifié par les décrets n° 98-1156 du 16 décembre 1998 et n° 2003-334 du 9 avril 2003 ;
Vu le décret n° 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 97-413 du 25 avril 1997 ;
Vu le décret n° 90-715 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 2002-1255 du 9 octobre 2002 ;
Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 98-186 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux traducteurs du ministère des affaires étrangères et du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000006242881
1. Le pourcentage du nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission établies pour les concours externes et internes, des concours uniques et des examens professionnels donnant accès aux corps de fonctionnaires du ministère des affaires étrangères est fixé conformément au tableau annexé au présent décret.
Article 2 LEGIARTI000006242882
1. Le décret n° 2000-447 du 24 mai 2000 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours de fonctionnaires du ministère des affaires étrangères est abrogé.
Article 3 LEGIARTI000006242883
1. Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
CORPS
| POURCENTAGE autorisé pour la liste complémentaire | RÉPARTITION STATUTAIRE des emplois entre concours externe et concours interne |
| Conseillers des affaires étrangères (cadre d'Orient) : | | |
| - concours externe | 200 % | Au moins 30 % des emplois offerts. |
| - concours interne | 200 % | Au moins 30 % des emplois offerts (décret n° 69-222 du 6 mars 1969, art. 11). |
Secrétaires des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient) : | | |
| - concours externe | 200 % | Au moins 30 % des emplois offerts. |
| - concours interne | 200 % | Au moins 30 % des emplois offerts (décret n° 69-222 du 6 mars 1969, art. 19-2). |
| Traducteurs : | | |
| - concours externe | 200 % | Au moins 50 % des emplois offerts. |
| - concours interne | 200 % | Au plus 50 % des emplois offerts (décret n° 98-186 du 19 mars 1998, art. 8). |
Attachés des systèmes d'information et de communication : | | |
| - concours externe | 200 % | Au moins 50 % des emplois offerts. |
| - concours interne | 200 % | Au plus 50 % des emplois offerts (décret n° 69-222 du 6 mars 1969, art. 33-2). |
| Secrétaires de chancellerie : | | |
| - concours externe | 200 % | Au moins 40 % des emplois offerts. |
| - concours interne | 200 % | Au moins 40 % des emplois offerts (décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994, art. 5). |
Secrétaires des systèmes d'information et de communication : | | |
| - concours externe | 200 % | Au moins 40 % des emplois offerts. |
| - concours interne | 200 % | Au moins 40 % des emplois offerts (décret n° 69-222 du 6 mars 1969, art. 46). |
| Assistants et assistantes de service social : | | |
| - concours externe | 200 % | 2/3 des emplois offerts. |
| - concours interne | 200 % | 1/3 des emplois offerts (décret n° 91-783 du 1er août 1991, art. 4). |
| Adjoints administratifs d'administration centrale : | | |
| - concours externe | 200 % | 50 % des emplois offerts. |
| - concours interne | 200 % | 50 % des emplois offerts (décret n° 90-713 du 1er août 1990, art. 5). |
| Adjoints de chancellerie : | | |
| - concours externe | 200 % | 50 % des emplois offerts. |
| - concours interne | 200 % | 50 % des emplois offerts (décret n° 90-713 du 1er août 1990, art. 5). |
| Agents administratifs d'administration centrale : | | |
| - concours unique | 200 % | (Décret n° 90-712 du 1er août 1990, art. 4.) |
| Agents administratifs de chancellerie : | | |
| - concours unique | 200 % | (Décret n° 90-712 du 1er août 1990, art. 4.) |
| Maîtres ouvriers : | | |
| - concours externe | 200 % | 50 % des emplois offerts. |
| - concours interne | 200 % | 50 % des emplois offerts (décret n° 90-714 du 1er août 1990, art. 13). |
| Ouvriers professionnels : | | |
| - concours unique | 200 % | (Décret n° 90-714 du 1er août 1990, art. 4.) |
Agents des services techniques d'administration centrale : | | |
| - concours unique | 200 % | (Décret n° 90-715 du 1er août 1990, art. 3.) |
| Agents des services techniques de chancellerie : | | |
| - concours unique | 200 % | (Décret n° 90-715 du 1er août 1990, art. 3.) |
| Conducteurs d'automobile : | | |
| - examen professionnel | 200 % | (Décret n° 70-251 du 21 mars 1970, art. 4.) |
Fait à Paris, le 13 juillet 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères, Philippe Douste-Blazy Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob
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