Référencearticle 5 de l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. Les établissements de formation de l'établissement public d'insertion de la défense sont assimilés à des établissements militaires ne relevant pas des dispositions des articles L. 161-1 et suivants et L. 143-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
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