Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la défense et du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code du service national ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2005-846 du 26 juillet 2005 habilitant le Gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures d'urgence pour l'emploi, notamment le 6° de son article 1er ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 22 juillet 2005 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 20 juillet 2005 ;
Vu la saisine pour avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 13 juillet 2005 ; Le Conseil d'Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 7 LEGIARTI000006405283
1. Le Premier ministre, la ministre de la défense, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'établissement public d'insertion de la défense.
Article 1 LEGIARTI000006405284
1. a modifié les dispositions suivantes
Chapitre II : Dispositions relatives au volontariat pour l'insertion.
Article 2 LEGIARTI000006405285
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 3 LEGIARTI000006405286
1. a modifié les dispositions suivantes
Chapitre III : Dispositions diverses.
Article 4 LEGIARTI000006405288
1. Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles relatives à la discipline générale s'appliquant aux volontaires pour l'insertion au sein des centres de formation de l'établissement public d'insertion de la défense.
Article 5 LEGIARTI000041587430
1. Les établissements de formation de l'établissement public d'insertion de la défense sont assimilés à des établissements militaires ne relevant pas des dispositions des articles L. 161-1 et suivants et L. 143-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
Article 6 LEGIARTI000006405290
1. Le contrôle de l'application des dispositions du titre III du livre II du code du travail dans les centres de formation de l'établissement public d'insertion de la défense est confié au contrôle général des armées.
Fait à Paris, le 2 août 2005.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Dominique de Villepin La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, Jean-Louis Borloo Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Jean-François Lamour Au titre II du livre Ier du code du service national, il est ajouté, après le chapitre II, un chapitre III ainsi rédigé : « Chapitre III « Le volontariat pour l'insertion « Art. L. 130-1. - Il est créé un contrat de droit public intitulé : "contrat de volontariat pour l'insertion, qui permet de recevoir une formation générale et professionnelle dispensée par l'établissement public d'insertion de la défense. « Peut faire acte de candidature, en vue de souscrire ce contrat avec l'établissement public d'insertion de la défense, toute personne de dix-huit à vingt et un ans révolus, ayant sa résidence habituelle en métropole, dont il apparaît, notamment à l'issue de la journée d'appel de préparation à la défense, qu'elle rencontre des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle. « Cette formation est délivrée dans les centres de formation gérés et administrés par l'établissement public d'insertion de la défense, dont le régime est l'internat. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. « Art. L. 130-2. - Le volontariat est souscrit initialement pour une durée de six mois à un an. Il peut être prolongé sans que la durée totale du volontariat puisse excéder vingt-quatre mois. « Le contrat, qui comprend une période probatoire, peut notamment comporter une ou plusieurs périodes de stage en entreprise ou en administration. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ainsi que les conditions de conclusion, d'exécution et de résiliation du contrat. « Art. L. 130-3. - L'accomplissement du volontariat pour l'insertion ouvre droit : « 1° A une allocation mensuelle, à l'exclusion de toute rémunération ; « 2° A une prime calculée au prorata du nombre de mois de volontariat effectivement accomplis. « Les conditions d'attribution et le montant de l'allocation mensuelle et de la prime sont fixés par décret. « L'allocation et la prime sont exonérées de l'impôt sur le revenu et exclues de l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale. « Art. L. 130-4. - I. - Le volontaire pour l'insertion bénéficie pour lui-même et ses ayants droit des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité du régime général de sécurité sociale. « La couverture de ces risques est assurée moyennant le versement de cotisations forfaitaires à la charge de l'établissement public d'insertion de la défense et dont le montant est fixé par décret. « II. - Il relève, en cas de maladie ou d'accident survenu par le fait ou à l'occasion du service au titre du volontariat pour l'insertion, des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale. « La couverture de ce risque est assurée moyennant le versement de cotisations forfaitaires à la charge de l'établissement public d'insertion de la défense et dont le montant est fixé par décret. « III. - Le bénéfice des dispositions de l'article L. 130-4 est maintenu durant la période de volontariat au profit du volontaire en cas de congé de maladie, de maternité ou d'adoption, ou d'incapacité temporaire de travail liée à un accident ou une maladie survenu par le fait ou à l'occasion du service. « IV. - Les volontaires pour l'insertion ne relèvent pas de l'article L. 351-12 du code du travail et ne peuvent bénéficier de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 du même code. » L'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après le 14°, il est ajouté un 15° ainsi rédigé : « 15° Les volontaires pour l'insertion mentionnés à l'article L. 130-4 du code du service national ». 2° Au dernier alinéa, après les mots : « en vertu du livre III, ainsi que les personnes mentionnées au 13° », sont insérés les mots : « et les personnes mentionnées au 15° ». Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles relatives à la discipline générale s'appliquant aux volontaires pour l'insertion au sein des centres de formation de l'établissement public d'insertion de la défense. Le contrôle de l'application des dispositions du titre III du livre II du code du travail dans les centres de formation de l'établissement public d'insertion de la défense est confié au contrôle général des armées.
Textes cités liens · DILA1
Cité par 4 textes