Article 1 LEGIARTI000006698364
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la santé et des solidarités,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 44 ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment ses articles 73 et 84 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 21 juin 2005 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles de Wallis et Futuna en date du 8 juillet 2005 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 6 juillet 2005 ; Le Conseil d'Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
1. I. - Les articles 1er, 2, à l'exception du II, 4, 5, 6, 8 et 9, à l'exception du 4°, 10, 11 et 14 de la présente ordonnance sont applicables à Mayotte.
2. II., III., IV., V., VI., VII. - Paragraphes modificateurs
1. I. - Les articles 1er, 2, à l'exception du II, 8, 9, à l'exception du 4°, le 1° de l'article 10, et l'article 14 de la présente ordonnance sont applicables aux îles Wallis et Futuna.
2. II., III., IV., V., VI., VII. - Paragraphes modificateurs
1. Les dispositions des articles 1er, 3 et 4 de la présente ordonnance entrent en vigueur dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 44 et 62-XVI de la loi du 4 mars 2002 susvisée, telle que modifiée par la présente ordonnance.
2. Les dispositions de l'article 2 de la présente ordonnance entrent en vigueur le premier jour du septième mois suivant sa publication.
Fait à Paris, le 26 août 2005.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Dominique de Villepin Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément Le ministre de l'outre-mer, François Baroin 1° L'article L. 4131-2 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 4131-2. - Les étudiants en médecine, français ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et inscrits en troisième cycle des études médicales en France peuvent être autorisés à exercer la médecine soit à titre de remplaçant d'un médecin, soit comme adjoint d'un médecin en cas d'afflux exceptionnel de population, constaté par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département. « Les autorisations mentionnées à l'alinéa précédent sont délivrées pour une durée limitée par le conseil départemental de l'ordre des médecins qui en informe les services de l'Etat. « Lorsque les besoins de la santé publique l'exigent, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté pris, sauf en cas d'extrême urgence, après avis des conseils de l'ordre intéressés, habiliter pendant un délai déterminé les représentants de l'Etat dans le département à autoriser, pour une durée limitée, l'exercice de la médecine par des étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales. « Un décret, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, fixe les conditions d'application des premier et deuxième alinéas du présent article, notamment le niveau d'études exigé selon la qualification du praticien remplacé, la durée maximale des autorisations et les conditions de leur prorogation. » 2° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4141-4 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes : « Ces autorisations sont délivrées pour une durée limitée par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes qui en informe les services de l'Etat. « Un décret, pris après avis du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, fixe les conditions d'application du présent article, notamment le niveau d'études exigé selon la qualification du praticien remplacé, la durée maximale des autorisations et les conditions de leur prorogation. » 3° L'article L. 4151-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 4151-6. - Les étudiants sages-femmes français ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen effectuant leur formation en France peuvent être autorisés à exercer la profession de sage-femme comme remplaçant. « Ces autorisations sont délivrées pour une durée limitée par le conseil départemental de l'ordre des sages-femmes qui en informe les services de l'Etat. « Un décret, pris après avis du Conseil national de l'ordre des sages-femmes, fixe les conditions d'application du présent article, notamment le niveau d'études exigé, la durée maximale des autorisations et les conditions de leur prorogation. » 1° L'article L. 5125-16 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 5125-16. - Tout pharmacien ou toute société se proposant d'exploiter une officine doit en faire la déclaration auprès du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens. « En cas de cessation d'exploitation, de transfert ou de regroupement d'officine, ou de tout changement affectant la propriété de l'officine, le pharmacien ou la société en informe le conseil de l'ordre compétent. « Le conseil compétent de l'ordre des pharmaciens transmet les informations concernant les débuts, les changements et les cessations d'exploitation des officines aux services de l'Etat. « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. » 2° Le 5° de l'article L. 5424-1 du même code est supprimé. Les dispositions des articles 1er, 3 et 4 de la présente ordonnance entrent en vigueur dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 44 et 62-XVI de la loi du 4 mars 2002 susvisée, telle que modifiée par la présente ordonnance. Les dispositions de l'article 2 de la présente ordonnance entrent en vigueur le premier jour du septième mois suivant sa publication. Le livre II de la quatrième partie du code de la santé publique (partie législative) est ainsi modifié :
I. - Au chapitre Ier du titre II, il est ajouté après l'article L. 4221-18 un article L. 4221-19 ainsi rédigé : « Art. L. 4221-19. - Les pharmaciens exerçant en société doivent communiquer au conseil de l'ordre dont ils relèvent, outre les statuts de cette société et leurs avenants, les conventions et avenants relatifs à son fonctionnement, ou aux rapports entre associés. « Ces documents doivent être communiqués dans le mois suivant la conclusion de la convention ou de l'avenant. » II. - Au chapitre II du titre III, le dernier alinéa de l'article L. 4232-5 est remplacé par les dispositions suivantes : « Le conseil régional ou son président peut demander au pharmacien inspecteur régional de santé publique de faire procéder à des enquêtes. Le conseil régional est saisi du résultat de ces enquêtes. » III. - Le chapitre III du titre III est ainsi modifié : 1° L'article L. 4233-3 est ainsi modifié : a) Le premier et le deuxième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « Les principes organisant les élections des différents conseils de l'ordre des pharmaciens sont fixés par décret. Un règlement électoral établi par le conseil national de l'ordre en fixe les modalités. « Après chaque élection, le procès-verbal de l'élection est notifié sans délai au conseil central concerné, au conseil national, au représentant de l'Etat dans la région et au ministre chargé de la santé. » ; b) Au troisième alinéa, les mots : « , sauf les dispositions propres à la représentation des pharmaciens de la section E, » sont supprimés. 2° L'article L. 4233-4 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « entre l'ensemble des pharmaciens inscrits dans les tableaux » sont remplacés par les mots : « entre l'ensemble des personnes physiques ou morales inscrites aux tableaux ». b) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé : « Les employeurs ou, pour les agents publics, l'autorité hiérarchique sont tenus de laisser à leurs salariés ou agents, membres d'un conseil de l'ordre, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances de ce conseil, de ses commissions ou de ses chambres disciplinaires. Le salarié doit informer, selon le cas, l'employeur ou l'autorité hiérarchique de la séance dès qu'il en a connaissance. Le temps passé hors du cadre du travail pendant les heures de travail pour l'exercice des fonctions ordinales est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié ou agent public tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise. Ces absences n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents. » IV. - Le chapitre IV du même titre est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l'article L. 4234-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Constitué en chambre de discipline, le conseil régional est présidé par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel. Un ou des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. » 2° Le premier alinéa de l'article L. 4234-4 est remplacé par les dispositions suivantes : « La chambre disciplinaire du conseil central de chacune des sections B, C, D, E, G et H est présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel. Un ou des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. » 3° A l'article L. 4234-8, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La chambre disciplinaire nationale est présidée par un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, conformément à l'article L. 4231-6 ; un ou plusieurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. » 4° A l'article L. 4234-9, après les mots : « être relevé » sont insérés les mots : « par celui-ci » et les mots : « : le conseil national instruit l'affaire, qui fait l'objet d'une proposition au ministre chargé de la santé » sont supprimés. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° A l'article L. 145-5-4 de ce code, les mots : « L. 4191-1 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « L. 4391-1 du code de la santé publique ». 2° A l'article L. 145-6 du même code, les mots : « deux présidents suppléants » sont remplacés par les mots : « plusieurs présidents suppléants ». 1° Le deuxième alinéa de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes : « Ce tableau est transmis aux services de l'Etat et porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret. » 2° Au dernier alinéa de l'article L. 4112-3 du même code, les mots : « au représentant de l'Etat dans le département, au procureur de la République et » sont supprimés. 3° Au deuxième alinéa de l'article L. 4112-4 du même code, les mots : « au représentant de l'Etat dans le département, au procureur de la République et » sont supprimés. 4° La deuxième phrase de l'article L. 4222-1 du même code est remplacée par la phrase suivante : « Ce tableau est transmis aux services de l'Etat et porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret. » 5° La dernière phrase de l'article L. 4232-11 du même code est remplacée par la phrase suivante : « Chacun de ces tableaux est transmis aux services de l'Etat de chaque département ou collectivité et porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret. »
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 août 2005).