Article 1 LEGIARTI000006400469
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'outre-mer,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38 et 74 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3551-7 à L. 3551-11-1 ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte ;
Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte, notamment son titre VI ;
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, notamment son article 95 ;
Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 5 juillet 2005 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 6 juin 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
1. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente ordonnance.
1. Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2006.
Fait à Paris, le 26 août 2005.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Dominique de Villepin Le ministre de l'outre-mer, François Baroin Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Il est ajouté à la loi du 3 mai 1996 susvisée un article 27 ainsi rédigé : « Art. 27. - Les articles 1er à 11, 15-1 à 15-4, 15-6 et 15-8, 25 et 26 de la présente loi sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes : « I. - Pour leur application à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : « a) "services d'incendie et de secours ou "service départemental d'incendie et de secours par "service d'incendie et de secours de Mayotte, sous réserve des dispositions du V ci-dessous ; « b) "directeur départemental des services d'incendie et de secours par "directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte ; « c) "conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours par "conseil général sur propositions du conseil d'exploitation du service d'incendie et de secours de Mayotte. « II. - A l'article 6-1, les mots : "section 5-1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail sont remplacés par les mots : "section 7 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte. « III. - A l'article 8, les mots : "L. 950-1 du code du travail sont remplacés par les mots : "L. 711-1 du code du travail applicable à Mayotte et le second alinéa n'est pas applicable. « IV. - A l'article 9, le premier alinéa n'est pas applicable et au second alinéa, les mots : "A défaut de conclusion de la convention avant le 31 décembre 1997, sont supprimés. « V. - Aux articles 15-2 et 15-3, les mots : "chaque service départemental d'incendie et de secours sont remplacés par les mots : "le conseil général de Mayotte. « VI. - A l'article 15-3, les mots : "dont il assurait la gestion sont remplacés par le mot : "engagés. « VII. - A l'article 15-4, les mots : "par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service sont remplacés par les mots : "par les régimes d'assurance maladie-maternité et accidents du travail applicables localement. « VIII. - Les cinquième et sixième alinéas de l'article 15-4 sont ainsi rédigés : « Si le sapeur-pompier volontaire adhérent décède en service commandé, quelle qu'ait été la durée des services accomplis, une allocation annuelle, dont les critères de calcul sont fixés par le contrat, est versée au conjoint survivant ou partagée, le cas échéant, entre les conjoints survivants. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande. A défaut, elle est versée à ses descendants directs jusqu'à leur majorité. « En cas de décès du sapeur-pompier volontaire adhérent avant ou après la date de liquidation, la prestation peut être versée, dans les conditions déterminées par le contrat, à un bénéficiaire expressément désigné par l'adhérent ou, à défaut, à son ou ses conjoints. » « IX. - L'article 15-6 est ainsi rédigé : « Art. 15-6. - Les sapeurs-pompiers volontaires en service au 1er janvier 2006, mais ayant déjà accompli à cette date, en une ou plusieurs fractions, vingt années au moins de services en qualité de sapeur-pompier volontaire bénéficient du régime institué à l'article 15-1 dans des conditions particulières déterminées par décret et prévues au contrat collectif visé au dernier alinéa de l'article 15-2. » « X. - A l'article 26, les mots : "dans un département sont remplacés par les mots : "à Mayotte. » Le 8° de l'article L. 3562-1 du même code est complété par les mots : « et notamment sa contribution au financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers volontaires assurée par leur établissement public national de formation ; ». Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 août 2005).