Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 24 août 2005 portant application des dispositions du décret n° 85-1497 du 31 décembre 1985 modifié relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées au président, aux membres et aux rapporteurs de la commission de la sécurité des consommateurs.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le24 août 2005
Publié le3 septembre 2005
Articles5 articles en vigueur
NORECOP0500446A
IdentifiantLEGITEXT000006052347
RéférenceArrêté du 24 août 2005 portant application des dispositions du décret n° 85-1497 du 31 décembre 1985 modifié relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées au président, aux membres et aux rapporteurs de la commission de la sécurité des consommateurs., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret n° 85-1497 du 31 décembre 1985 modifié relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées au président, aux membres et aux rapporteurs de la commission de la sécurité des consommateurs ;

Vu l'arrêté du 19 avril 2002 portant adaptation en euros du montant de certaines indemnités du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, notamment son article 2,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000006244644

1. L'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 31 décembre 1985 susvisé en faveur du président de la commission de la sécurité des consommateurs est fixée à 10 800 euros ; elle est réduite d'un montant de 68, 61 euros en cas d'absence ou d'empêchement du président pour une séance.

Article 2 LEGIARTI000006244645

1. Le montant de l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article 2 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est fixé à 100 euros par séance pour les membres n'ayant pas la qualité de fonctionnaire et à 70 euros par séance pour les membres ayant la qualité de fonctionnaire en activité.

2. Le montant de l'indemnité versée au membre qui supplée effectivement le président absent ou empêché est fixé à 68, 61 euros par séance.

Article 3 LEGIARTI000006244646

1. Le taux unitaire des vacations horaires prévues à l'article 3 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est fixé à 33 euros.

2. Le nombre maximal de vacations susceptibles d'être allouées annuellement à un même rapporteur ou à l'un des agents visés à l'article R. 224-7 du code de la consommation ne peut excéder 80.

Article 4 LEGIARTI000006244647

1. L'arrêté du 30 avril 1990 portant application des dispositions du décret n° 85-1497 du 31 décembre 1985 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées au président, aux membres et aux rapporteurs de la commission de la sécurité des consommateurs et l'article 2 de l'arrêté du 19 avril 2002 portant adaptation en euros du montant de certaines indemnités du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont abrogés.

Article 5 LEGIARTI000006244648

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 août 2005.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 septembre 2005).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006052347, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.