Décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 24 juillet 2016.

TexteDécret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005
RattachementChapitre Ier : Equipements neufs.
IdentifiantLEGIARTI000032932586
Texte parentLEGITEXT000006052502
Référencearticle 3 du décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 (version du 24 juillet 2016)Légifrance →

1. Ne peuvent faire l'objet d'une des opérations prévues à l'article L. 4311-3 et à l'article L. 4321-2 du code du travail que les tracteurs agricoles ou forestiers, neufs au sens de l'article R. 4311-1 du même code, qui ont satisfait à la procédure de réception UE prévue par le règlement du 5 février 2013 précité ou à la procédure d'homologation nationale prévue aux articles 8 à 10 du présent décret.

2. Ne peuvent faire l'objet d'une des opérations prévues à l'article L. 4311-3 et à l'article L. 4321-2 du code du travail que les entités techniques, systèmes ou composants de ces tracteurs, neufs au sens de l'article R. 4311-1 du même code, qui ont satisfait à la procédure de réception UE prévue par le règlement du 5 février 2013 précité.

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