1. Le régime budgétaire et financier applicable à l'école est défini aux articles L. 719-4 à L. 719-9 et R. 719-51 du code de l'éducation. Les instituts disposent d'un budget propre intégré au budget de l'école, qui est élaboré et voté dans les conditions définies à l'article R. 719-64 du même code. Le budget est élaboré dans le respect de la coordination budgétaire et des ressources humaines prévue à l'article 15 des statuts de l'Université PSL.
Décret n°2005-1444 du 24 novembre 2005 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 7 novembre 2019.
TexteDécret n°2005-1444 du 24 novembre 2005
RattachementTITRE IV : RÉGIME FINANCIER.
IdentifiantLEGIARTI000039332500
Texte parentLEGITEXT000006052739
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.