1. L'établissement de l'élevage doit se soumettre à tous les contrôles organisés par les services du ministère de l'agriculture et de la pêche et leur présenter à chaque demande, et au moins une fois par an, un bilan technique et financier de la mise en oeuvre de ses missions d'identification des porcins prévues aux articles D. 212-35, D. 212-36 et R. 212-40 du code rural et de la pêche maritime, selon des modalités fixées par instructions du ministère en charge de l'agriculture.
Arrêté du 24 novembre 2005 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 30 novembre 2017.
TexteArrêté du 24 novembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000036112743
Texte parentLEGITEXT000006052758
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