Décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 17 avril 2026.

TexteDécret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005
Rattachement
Section 1 : Propagande
  1. Chapitre II : Vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République
  2. Section 1 : Propagande
IdentifiantLEGIARTI000053903655
Texte parentLEGITEXT000006052918
Référencearticle 14 du décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 (version du 17 avril 2026)Légifrance →

1. La commission électorale exerce, dans les conditions prévues à l'article R. 174-1 du code électoral, les attributions conférées aux commissions locales de contrôle prévues par le décret du 8 mars 2001 susvisé, à l'exception de l'envoi aux électeurs des bulletins de vote et des textes des déclarations de chaque candidat.

2. Les textes des déclarations des candidats remis auprès de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale prévue par le décret du 8 mars 2001 susvisé sont mis à disposition des électeurs par l'administration sur un site internet désigné par le ministère des affaires étrangères.

3. Chaque candidat ou son représentant peut assister aux opérations de la commission électorale au titre des attributions qu'elle exerce en application du présent article.

4. Les attributions conférées au représentant de l'Etat par les articles 17 et 18 du décret du 8 mars 2001 susvisé sont exercées par le ministre des affaires étrangères.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2019, ce texte figurait à l'article 26 (décret n° 2018-450 du 6 juin 2018, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053903655, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.