Décret n°2005-1635 du 26 décembre 2005 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 9 octobre 2009.

TexteDécret n°2005-1635 du 26 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000021124552
Texte parentLEGITEXT000006052946
Référencearticle 10 du décret n°2005-1635 du 26 décembre 2005 (version du 9 octobre 2009)Légifrance →

1. Le conseil d'administration de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens peut faire toute proposition aux ministres chargés du budget et de la sécurité sociale de modification législative ou réglementaire dans son domaine de compétence.

2. Le conseil d'administration de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens est saisi, pour avis, par le ministre chargé du budget ou le ministre chargé de la sécurité sociale, des projets de décrets relatifs à l'organisation et aux pensions du régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens. Ces avis sont motivés. Ils doivent être notifiés à ces deux ministres dans les conditions fixées aux articles R. 200-3, R. 200-5 et R. 200-6 du code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021124552, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.