Décret n°2005-1635 du 26 décembre 2005 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2005.

TexteDécret n°2005-1635 du 26 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006247778
Texte parentLEGITEXT000006052946
Référencearticle 15 du décret n°2005-1635 du 26 décembre 2005 (version du 27 décembre 2005)Légifrance →

1. Les agents du cadre permanent de la Régie autonome des transports parisiens affectés à titre principal à la gestion du régime spécial de retraites antérieurement à la création de la caisse de retraites peuvent être mis à leur demande à la disposition de cette dernière dans les conditions fixées aux articles 33 à 35 du statut du personnel de la régie.

2. Pour l'application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de la sécurité sociale au personnel de la caisse des retraites autre que les agents mentionnés au premier alinéa, les conventions collectives applicables sont celles prévues pour les organismes de sécurité sociale du régime général.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006247778, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.