Décret n°2006-78 du 24 janvier 2006 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 10 mars 2006.

TexteDécret n°2006-78 du 24 janvier 2006
IdentifiantLEGIARTI000006248964
Texte parentLEGITEXT000006053191
Référencearticle 2 du décret n°2006-78 du 24 janvier 2006 (version du 10 mars 2006)Légifrance →

1. Les établissements de santé dont les installations ne satisfont pas, à la date de la publication du présent décret, aux conditions techniques de fonctionnement prévues aux articles D. 6124-121 à D. 6124-130 du code de la santé publique disposent d'un délai de trois ans à compter de cette date pour se conformer à ces dispositions.

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