1. Les établissements de santé dont les installations ne satisfont pas, à la date de la publication du présent décret, aux conditions techniques de fonctionnement prévues aux articles D. 6124-121 à D. 6124-130 du code de la santé publique disposent d'un délai de trois ans à compter de cette date pour se conformer à ces dispositions.
Décret n°2006-78 du 24 janvier 2006 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 10 mars 2006.
TexteDécret n°2006-78 du 24 janvier 2006
IdentifiantLEGIARTI000006248964
Texte parentLEGITEXT000006053191
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