Texte consolidé · Décret

Décret n°2006-165 du 10 février 2006 relatif aux communications radioélectriques des services de secours en opération dans les ouvrages routiers, ferroviaires ou fluviaux ou dans certaines catégories d'établissements recevant du public et modifiant le code de la construction et de l'habitation.

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureDécret
Signé le10 février 2006
Publié le17 février 2006
Articles1 article en vigueur
NORINTE0600020D
IdentifiantLEGITEXT000006053279
RéférenceDécret n°2006-165 du 10 février 2006 relatif aux communications radioélectriques des services de secours en opération dans les ouvrages routiers, ferroviaires ou fluviaux ou dans certaines catégories d'établissements recevant du public et modifiant le code de la construction et de l'habitation., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 123-11 ;

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile, notamment le II de son article 6 ;

Vu le décret n° 2000-286 du 30 mars 2000 relatif à la sécurité du réseau ferré national, notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés, notamment son article 16 ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 7 octobre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006249387

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006249388

en vigueur le 17 février 2006, jusqu'au 1er décembre 2014

1. Les exploitants des ouvrages routiers, ferroviaires ou fluviaux doivent garantir aux services publics qui concourent aux missions de sécurité civile la continuité des communications radioélectriques avec les moyens propres à ces services en tout point de l'infrastructure.

2. Ces dispositions sont applicables :

3. a) Pour le domaine routier, à tout ouvrage au stade des études dont le projet d'ouvrage d'art, pour le réseau routier national non concédé, ou dont l'avant-projet d'ouvrage d'art, pour les autoroutes concédées, n'a pas été approuvé à la date de publication du présent décret ;

4. b) Pour le domaine ferroviaire, à tout ouvrage dont le dossier préliminaire de sécurité, mentionné à l'article 16 du décret du 9 mai 2003 susvisé pour les transports publics guidés, et à l'article 7 du décret du 30 mars 2000 susvisé pour ceux du réseau ferré national, n'a pas été approuvé à la même date ;

5. c) Pour le domaine fluvial, à tout projet d'ouvrage d'art.

6. Les ouvrages routiers, ferroviaires ou fluviaux qui ne relèvent pas des catégories mentionnées ci-dessus doivent se conformer à cette obligation dans un délai de trois ans à compter de la même date.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006249389

en vigueur le 17 février 2006, jusqu'au 1er décembre 2014

1. Les références techniques relatives aux dispositions des articles 1er et 2 sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la construction, de l'équipement et des transports.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006249390

en vigueur le 17 février 2006, jusqu'au 1er décembre 2014

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 février 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, Jean-Louis Borloo Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, Dominique Perben

Textes cités liens · DILA3

Cité par 9 textes
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*123-11 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 février 2006).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006053279, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.