Décret n°2006-214 du 22 février 2006 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er août 2006.

TexteDécret n°2006-214 du 22 février 2006
IdentifiantLEGIARTI000006249577
Texte parentLEGITEXT000006053325
Référencearticle 3 du décret n°2006-214 du 22 février 2006 (version du 1er août 2006)Légifrance →

1. Le fait de ne pas respecter l'une des dispositions prévues aux articles 1er et 2 du présent décret constitue une infraction punie de la peine prévue au premier alinéa de l'article 69 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande.

2. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans des conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités fixées par l'article 131-41 du code pénal.

3. La récidive est sanctionnée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 69 du code disciplinaire pénal de la marine marchande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006249577, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.