Décret n°2006-286 du 13 mars 2006 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 14 mars 2006.

TexteDécret n°2006-286 du 13 mars 2006
IdentifiantLEGIARTI000006249852
Texte parentLEGITEXT000006053399
Référencearticle 4 du décret n°2006-286 du 13 mars 2006 (version du 14 mars 2006)Légifrance →

1. I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de fabriquer, d'importer, d'exporter, d'offrir, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit les produits qui ne satisfont pas aux exigences de sécurité fixées à l'article 1er.

2. II. - La récidive des contraventions prévues au I est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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