Loi n°2006-339 du 23 mars 2006 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 24 mars 2006.

TexteLoi n°2006-339 du 23 mars 2006
RattachementTITRE IV : DISPOSITION TRANSITOIRE.
IdentifiantLEGIARTI000006658730
Texte parentLEGITEXT000006053455
Référencearticle 18 de la loi n°2006-339 du 23 mars 2006 (version du 24 mars 2006)Légifrance →

1. Les personnes qui, à la date de l'entrée en vigueur des articles L. 322-12 et L. 351-20 du code du travail, L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la présente loi, perçoivent à la fois des revenus tirés d'une activité professionnelle ou de stages de formation et l'une des allocations instituées par les articles L. 351-10 du code du travail, L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-1 du code de la sécurité sociale, et bénéficient des dispositions applicables avant cette date autorisant un cumul des revenus tirés d'une activité professionnelle ou d'un stage de formation avec leur allocation, continuent de bénéficier de ces mêmes dispositions pour les durées et selon les conditions qu'elles prévoient.

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