1. Le versement de l'allocation spécifique n'est pas compatible avec l'exercice d'une activité lucrative, à l'exception de celles correspondant à la production des œuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle. A défaut, le service de l'allocation spécifique est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues.
Décret n° 2006-418 du 7 avril 2006 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.
TexteDécret n° 2006-418 du 7 avril 2006
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux fonctionnaires.
IdentifiantLEGIARTI000037140257
Texte parentLEGITEXT000006053542
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