Décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 28 mai 2006.

TexteDécret n° 2006-608 du 26 mai 2006
RattachementTITRE Ier : RÈGLES D'OCCUPATION DES PLAGES FAISANT L'OBJET D'UNE CONCESSION.
IdentifiantLEGIARTI000006868341
Texte parentLEGITEXT000006053761
Référencearticle 4 du décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 (version du 28 mai 2006)Légifrance →

1. Les concessions et les conventions d'exploitation mentionnent qu'elles ne sont pas constitutives de droits réels au sens des articles L. 34-1 et suivants du code du domaine de l'Etat.

2. Les concessions et les conventions d'exploitation ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce et ne confèrent pas la propriété commerciale à leurs titulaires.

3. Le concessionnaire et les sous-traitants éventuels prennent le domaine public concédé dans l'état où il se trouve le jour de la signature des conventions. Il est précisé dans ces conventions que ni le concessionnaire ni les sous-traitants ne peuvent réclamer d'indemnité à l'encontre de l'Etat en cas de modification de l'état de la plage ou de dégâts occasionnés aux installations du fait de l'action de la mer ou d'un autre phénomène naturel.

4. Les concessions et les conventions d'exploitation indiquent que la mise en oeuvre, par le préfet, des mesures indispensables à la conservation du domaine public maritime n'ouvre pas droit à indemnité au profit du titulaire.

5. Les concessions ou conventions d'exploitation peuvent comporter une clause prévoyant, en cas de résiliation pour un motif d'intérêt général, l'indemnisation des investissements non encore amortis. L'amortissement est réputé effectué par annuités égales pendant la durée normale d'utilisation.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) : il est aujourd'hui l'article R2124-20 du Code général de la propriété des personnes publ...

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