Décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 28 mai 2006.

TexteDécret n° 2006-608 du 26 mai 2006
RattachementTITRE II : ATTRIBUTION DES CONCESSIONS DE PLAGE.
IdentifiantLEGIARTI000006868342
Texte parentLEGITEXT000006053761
Référencearticle 5 du décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 (version du 28 mai 2006)Légifrance →

1. I. - Lorsque le préfet envisage de concéder une plage ou de renouveler une concession de plage ou est saisi d'une demande ne bénéficiant pas du droit de priorité reconnu aux communes et aux groupements de communes par l'article L. 321-9 du code de l'environnement, il informe la collectivité ou le groupement de communes intéressé, qui dispose d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour faire valoir son droit de priorité.

2. II. - La commune, ou le groupement de communes, qui a fait connaître dans ce délai sa décision d'exercer son droit de priorité dispose alors d'un délai de six mois pour adresser au préfet un dossier comportant :

3. 1° Un plan de situation ;

4. 2° Un plan d'aménagement de la concession délimitant notamment les espaces réservés à l'implantation d'activités exploitées directement par le concessionnaire ou confiés à des tiers par une convention d'exploitation, les réseaux et les accès ;

5. 3° Une note exposant les modalités de mise en oeuvre des principes énoncés à l'article 2 du présent décret et proposant une durée pour la période en dehors de laquelle la plage devra être libre de tout équipement et installation ;

6. 4° Une note exposant les investissements devant être réalisés ainsi que les conditions financières d'exploitation annuelle ;

7. 5° Une note exposant les aménagements prévus pour permettre l'accès sur la plage des personnes handicapées. Dans l'hypothèse où la commune, ou le groupement de communes, invoquerait une impossibilité matérielle avérée de satisfaire à cette exigence, elle devrait en expliquer les raisons ;

8. 6° Le dispositif matériel envisagé pour porter à la connaissance du public la concession de plage et les sous-traités d'exploitation éventuels.

9. III. - Le dossier est soumis à l'avis prévu à l'article 7 du présent décret, puis fait l'objet d'une instruction administrative et d'une enquête publique dans les conditions prévues aux articles 8 et 9.

Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R2124-21 du Code général de la propriété des personnes publ.., R2124-22 du Code général de la propriété des personnes publ.. et R2124-23 du Code général de la propriété des personnes publ...

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006868342, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.