Arrêté du 22 mai 2006 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 mai 2006.

TexteArrêté du 22 mai 2006
RattachementChapitre 1er : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006643752
Texte parentLEGITEXT000006053771
Référencearticle 2 de l'arrêté du 22 mai 2006 (version du 30 mai 2006)Légifrance →

1. Définitions.

2. Aux fins du présent arrêté, on entend par :

3. a) Animal d'une espèce sensible : tout animal domestique ou sauvage réceptif au virus de la fièvre aphteuse et développant des lésions et des signes cliniques caractéristiques de la maladie, au premier rang desquels se trouvent les artiodactyles ;

4. b) Exploitation : tout lieu ou établissement dans lequel des animaux des espèces sensibles sont élevés ou détenus de manière permanente ou temporaire ; les abattoirs, les postes d'inspection frontaliers et les moyens de transport des animaux des espèces sensibles sont inclus dans cette définition ;

5. c) Troupeau : un animal ou un groupe d'animaux détenus sur une exploitation et constituant une unité épidémiologique ;

6. d) Détenteur : toute personne, physique ou morale, qui a la propriété d'un animal d'une espèce sensible ou qui est chargée de pourvoir à son entretien ;

7. e) Vétérinaire officiel : vétérinaire désigné aux articles L. 221-5, L. 221-13 et L. 231-2 du code rural ;

8. f) Animal suspect d'être infecté : tout animal d'une espèce sensible présentant des signes cliniques, des lésions ante ou post mortem ou des résultats non négatifs à des tests de laboratoire permettant de suspecter l'infection par le virus aphteux ;

9. g) Animal suspect d'être contaminé : tout animal d'une espèce sensible pouvant, d'après les informations épidémiologiques disponibles, avoir été exposé au virus aphteux ;

10. h) Cas de fièvre aphteuse ou animal infecté par le virus de la fièvre aphteuse : tout animal d'une espèce sensible, vivant ou mort, chez lequel la fièvre aphteuse a été constatée officiellement, conformément aux critères définis dans l'annexe ;

11. i) Foyer de fièvre aphteuse : exploitation détenant des animaux des espèces sensibles et répondant à un ou plusieurs des critères définis dans l'annexe ;

12. j) Abattage d'urgence : l'abattage, dans tous les cas d'urgence y compris pour des raisons de bien-être animal, d'animaux qui ne sont ni infectés ou contaminés par le virus aphteux, ni suspects de l'être ;

13. k) Transformation : un des traitements prévus pour les matières à haut risque par le règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé qui est appliqué de manière à éviter le risque de propagation du virus aphteux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006643752, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.