Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 · Article

Article 51-13

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

TexteDécret n° 2006-649 du 2 juin 2006
Rattachement
Section 3 : Plan de surveillance de l'environnement et surveillance de l'exposition des populations
  1. TITRE III : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET POLICE DES MINES ET DES STOCKAGES SOUTERRAINS
  2. Chapitre VI : Protection contre les rayonnements ionisants
  3. Section 3 : Plan de surveillance de l'environnement et surveillance de l'exposition des populations
IdentifiantLEGIARTI000037017794
Texte parentLEGITEXT000006053806
Référencearticle 51-13 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. Sur la base des résultats des mesures définies par le présent chapitre, l'exploitant établit la liste des principales voies d'exposition des populations aux substances radioactives provenant de son site. Il identifie les groupes de population susceptibles d'être les plus exposés.

2. L'exploitant détermine les doses efficaces ajoutées reçues par les populations susceptibles d'être les plus exposées, dans les conditions prévues aux articles R. 1333-23 et R. 1333-24 du code de la santé publique.

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