Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 · Article

Article 44

Article en vigueur depuis le 16 juillet 2006.

TexteLoi n°2006-872 du 13 juillet 2006
Rattachement
Chapitre III : Lutter contre l'insalubrité et la vacance des logements.
  1. TITRE II : DÉVELOPPEMENT DE L'OFFRE DE LOGEMENTS ET ACCÈS AU LOGEMENT
  2. Chapitre III : Lutter contre l'insalubrité et la vacance des logements.
IdentifiantLEGIARTI000006826037
Texte parentLEGITEXT000006054038
Référencearticle 44 de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 (version du 16 juillet 2006)Légifrance →

1. I. - L'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux est ratifiée.

2. II. - Paragraphe modificateur

3. III. - Paragraphe modificateur

4. IV. - Paragraphe modificateur

5. V. - Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour améliorer les conditions dans lesquelles la collectivité publique garantit et recouvre, notamment par le bénéfice d'une sûreté réelle, le montant de la créance dont elle est titulaire à l'encontre du propriétaire d'un immeuble à usage total ou partiel d'habitation ou de la personne y exploitant un fonds de commerce utilisé aux mêmes fins, lorsque :

6. - elle a exécuté d'office des travaux sur ce bien, en application, selon le cas, des articles L. 1311-4, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28, L. 1331-29 et L. 1334-2 du code de la santé publique ou L. 123-3, L. 129-2, L. 129-3, L. 511-2 et L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation ;

7. - elle a assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, incombant au propriétaire de l'immeuble en cause ou à la personne y exploitant un fonds de commerce utilisé aux fins d'habitation, en application respective des articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation ou de l'article L. 1334-4 du code de la santé publique.

8. L'ordonnance est prise au plus tard dans les six mois suivant la publication de la présente loi.

9. Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard trois mois suivant sa publication.

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