RattachementSection 6 : Dispositions d'ordre social et médical.
RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE.
LIVRE Ier : RÈGLEMENT D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE.
TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX ADJOINTS DE SECURITE.
Chapitre III : Droits et obligations.
Section 6 : Dispositions d'ordre social et médical.
IdentifiantLEGIARTI000051057609
Texte parentLEGITEXT000006054100
Référencearticle 133-27 de l'arrêté du 6 juin 2006 (version du 30 janvier 2025)Légifrance →
1. Les policiers adjoints, ainsi que leurs conjoints et enfants, peuvent bénéficier de la protection juridique de l'Etat. L'examen du bien-fondé des demandes de protection juridique formulées au titre de l' article R. 434-7 du code de la sécurité intérieure revient à l'autorité de recrutement désignée à l'article R. 411-9 du même code. Ils peuvent également bénéficier de mesures de soutien psychologique.
2. Les dispositions relatives à la médecine de prévention des personnels de police, précisées par circulaire du ministre de l'intérieur, leur sont applicables.
3. Conformément aux dispositions de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, ils peuvent, sous certaines conditions, être nommés au premier échelon du grade de gardien de la paix du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ou bénéficier d'un reclassement au sein d'un corps de fonctionnaires administratifs relevant du ministère de l'intérieur.
4. Les policiers adjoints, ainsi que leurs proches, bénéficient également, dans certaines circonstances, de mesures de soutien médical et social.
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