Décret n°2006-1129 du 8 septembre 2006 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 11 mars 2007.

TexteDécret n°2006-1129 du 8 septembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006254780
Texte parentLEGITEXT000006054383
Référencearticle 10 du décret n°2006-1129 du 8 septembre 2006 (version du 11 mars 2007)Légifrance →

1. I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit ou onéreux, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit :

2. 1° Des briquets fantaisie tels que définis à l'article 2 ;

3. 2° Les briquets non rechargeables non munis d'une sécurité enfant ;

4. 3° Les briquets rechargeables non munis d'une sécurité enfant, à l'exception de ceux répondant aux conditions définies à l'article 3 du présent décret.

5. II. - Est puni de la même peine le fait :

6. 1° Pour les responsables de la première mise sur le marché, de ne pas respecter les obligations mentionnées à l'article 5 ;

7. 2° Pour les distributeurs, de ne pas respecter les obligations mentionnées à l'article 6 ;

8. 3° Pour les responsables de la première mise sur le marché et pour les distributeurs, de ne pas procéder au retrait des produits du marché prévu à l'article 7.

9. III. - La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006254780, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.