Décret n°2006-1211 du 3 octobre 2006 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 12 février 2022.

TexteDécret n°2006-1211 du 3 octobre 2006
RattachementChapitre V : Réglementation de la partie marine de la réserve naturelle.
IdentifiantLEGIARTI000045156450
Texte parentLEGITEXT000006054496
Référencearticle 27 du décret n°2006-1211 du 3 octobre 2006 (version du 12 février 2022)Légifrance →

1. La pêche est réglementée ou interdite par le représentant de l'Etat conformément aux dispositions des articles R*. 911-3, R. 958-2 à R. 958-16 et R. 958-22 à R. 958-26 du code rural et de la pêche maritime.

2. Seule est autorisée la pêche ciblée prévue par arrêté du représentant de l'Etat.

3. Les pêches ciblées aux requins et aux raies sont strictement interdites.

4. L'usage du filet maillant est strictement interdit ainsi que l'utilisation d'engins de pêche avec des arts-traînants susceptibles d'impacter l'intégrité des fonds marins.

5. Tout nouveau projet de pêcherie, quelle que soit la technique proposée, doit être autorisé par le représentant de l'Etat après avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve.

6. Conformément aux dispositions de l'article R. 958-15 du code rural et de la pêche maritime, le représentant de l'Etat prend les mesures nécessaires pour assurer la réduction significative des pressions exercées par les activités de pêche sur les enjeux écologiques caractérisés dans les zones exploitées. Ces mesures visent en particulier la limitation des captures accessoires de raies et requins et des pressions engendrant des impacts caractérisés sur les fonds marins.

7. Il s'appuie notamment sur la mise en œuvre de plans de gestion des pêcheries arrêtés par le représentant de l'Etat après avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve naturelle et visant à assurer le renouvellement des stocks exploités et à minimiser les impacts caractérisés sur les écosystèmes et leur fonctionnement.

8. Toute pêcherie fait l'objet d'un plan de gestion dédié dans un délai maximum de 36 mois à compter soit de la délivrance de la première autorisation, soit de l'entrée en vigueur du présent décret pour les pêcheries en cours.

9. La pêcherie déjà autorisée de langouste doit faire l'objet d'un plan de gestion dans un délai maximum de 24 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

Numérotation : Jusqu'au 15 décembre 2016, le numéro 27 portait un autre texte (« Le décret du 27 octobre 1938 portant création d'un Parc… »), devenu l'article 39 (décret n° 2016-1700 du 12 décembre 2016, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045156450, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.