Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 23 août 2008.

TexteDécret n°2006-1221 du 5 octobre 2006
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
IdentifiantLEGIARTI000019352263
Texte parentLEGITEXT000006054504
Référencearticle 27 du décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 (version du 23 août 2008)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article 15 du présent décret et à titre transitoire, le président et son suppléant, désignés selon les dispositions de l'article R. 6152-18 du code de la santé publique en vigueur avant la publication du présent décret, restent en fonctions jusqu'à la fin du mandat en cours.

2. Pour l'application des dispositions de l'article 15 du présent décret et à titre transitoire jusqu'à la fin du mandat en cours, les membres titulaires et suppléants élus continuent d'être désignés selon les dispositions de l'article R. 6152-18 en vigueur avant la publication du présent décret.

3. Le collège prévu au b du 2° de l'article R. 6152-324 du même code est constitué à la date de renouvellement de la commission statutaire nationale à l'issue du mandat en cours de ses membres.

4. A compter de la date d'installation du conseil d'administration du centre national mentionné ci-dessus et jusqu'à la mise en place du collège mentionné à l'alinéa précédent, lorsque la commission statutaire nationale est réunie pour donner l'avis prévu à l'article R. 6152-258 du code de la santé publique, le collège mentionné au a de l'article R. 6152-324 du même code siège en lieu et place du collège visé au b du même article.

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